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Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général

Art. 61

Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent.

1. En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante:

Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article 4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies.

Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier d’un mois.

Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension, la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.

2. Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition.

3. Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.

En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application de l’article 4.I.a).

4. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable.

Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie soumise à cotisation de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat.

Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.

L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.

En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat.

5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.

Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi.

Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension.

6. En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général.

7. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.