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Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes

Art. 66

Sous réserve des dérogations prévues aux articles 80 à 85 qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables.

Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

Art. 67

Il est institué une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.

L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi, d’assurer aux affiliés, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants, des pensions de retraite et de survie.

Le Ministre de l’Intérieur est chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité de la caisse.

Art. 68

La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres, à savoir:

1. d’un président,

2. d’un vice-président et

3. de cinq membres.

Les membres du conseil d’administration sont nommés et démissionnés par le Ministre de l’Intérieur.

Les nominations sont faites pour le terme de six ans.

Quatre au moins des membres du conseil d’administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation.

Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a cessé ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui qu’il remplace.

En cas d’absence, le président est remplacé par le vice-président, respectivement par le membre le plus ancien du conseil.

Le président ou celui qui le remplace, assume la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 69

Il est alloué aux membres du conseil d’administration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel.

Le président du conseil jouit, en outre, d’une indemnité supplémentaire annuelle fixée par arrêté ministériel.

Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil sont également réglés par disposition ministérielle.

Art. 70

Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au conseil d’administration. Ils sont nommés et démissionnés par le conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, de même que les autres fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance.

Outre les autres devoirs déterminés par la présente loi ou par le conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse.

Les lois et règlements sur le statut, sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux sont applicables au personnel de la caisse de prévoyance.

Art. 71

Le conseil d’administration dirige la caisse. Il est chargé de toutes les affaires que la loi n’a pas déférées à un autre organe.

Indépendamment des attributions résultant de la présente loi, le conseil d’administration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles.

Le conseil se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il délibère valablement au nombre de quatre membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur l’avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre de l’Intérieur.

Il est tenu, par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Après son adoption par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de l’Intérieur.

Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal.

La correspondance du conseil d’administration est signée par le président et contresignée par le secrétaire-trésorier.

Art. 72

Les ressources de la caisse comprennent:

1. une contribution annuelle de 20,30 pour cent du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit.

La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixée pour le remboursement des traitements en question;

2. une contribution annuelle de 14,70 pour cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements;

3. une contribution annuelle de 35 pour cent à charge des assurés volontaires.

Les taux de contributions ci-dessus sont fixés par arrêté ministériel;

4. les cotisations transférées par le régime général;

5. des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes;

6. les revenus des biens de la caisse;

7. des dons et legs;

8. des recettes diverses.

En cas de non-paiement, le recouvrement des arriérés sera effectué par la caisse elle-même dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts directs.

La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait.

Art. 73

Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s’il est constaté qu’elles excédent le capital indispensable pour mettre les affiliés à l’abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de l’Etat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté grand-ducal, le conseil d’administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s’opéreront proportionnellement aux taux fixés par l’article 72.

Art. 74

Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse.

Les communes, par l’organe de leurs collèges des bourgmestres et échevins, les syndicats de communes par l’organe de leurs bureaux, les établissements publics par l’organe de leurs présidents, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants.

Art. 75

La comptabilité de la caisse est vérifiée par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification.

Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personne à désigner par lui.

Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent être examinés par chacun de ses membres.

Art. 76

Le conseil d’administration décide du placement de l’avoir de la caisse.

Le conseil prend pour l’encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de précaution qu’il juge utiles.

Art. 77

Le compte de la caisse de prévoyance est dressé annuellement par le secrétaire-trésorier. Au plus tard avant le 1er avril, il est soumis à l’examen du conseil d’administration qui le transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d’avril, au Ministre de l’Intérieur pour être arrêté par lui.

Le compte, appuyé des pièces justificatives, présente avec les distinctions nécessaires:

1. le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion;

2. les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion;

3. le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion.

L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial.

Les retenues opérées restent acquises à la caisse.

Art. 78

Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera instruite par ses soins.

La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé.

Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre.

Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai.

Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

Art. 79

La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension de ses affiliés.

Sont affiliés à la caisse:

1. les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire;

2. les assistantes sociales et d’hygiène sociale de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales et de la Croix-Rouge luxembourgeoise, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique;

3. les fonctionnaires et employés des caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

4. les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition;

5. les bénéficiaires de pensions servies par la caisse de prévoyance.

L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi.

Art. 80

1. En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi.

Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes.

2. Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins».

Section 2 – Détermination des périodes de service

Art. 81

1. A l’article 4.I.a), le point 3. est complété par les services réalisés en tant qu’affilié à la caisse de prévoyance dans une des qualités définies à l’article 79 ci-dessus.

2. L’article 4.I.a) est complété par le point 13 qui suit:

13. L’assurance volontaire dans les conditions et modalités qui suivent.

Le fonctionnaire ou employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l’emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d’administration, avec l’approbation du Ministre de l’Intérieur, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l’emploi l’engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire qu’ils subissaient en dernier lieu, ainsi qu’aux reprises extraordinaires à opérer d’après les principes posés à l’article 72 qui précède, s’ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble avec les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l’Etat par les dispositions dudit article 72. En cas d’inexécution de cette obligation, l’autorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7.

Le fonctionnaire ou employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement. Dans ce cas, les contributions de l’Etat et de la commune et la pension éventuelle de l’intéressé seront fixées d’après la même base.

Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des établissements publics et de l’Etat.

Les affiliés de la caisse qui se trouvent dans le cas d’assurance volontaire prévue par le présent article verseront leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues.

En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre écrite sous pli recommandé, de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, de l’assurance volontaire pour lui et sa famille, et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7 de la présente loi.

La lettre recommandée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle.

La décision de validation de l’assurance volontaire est prise par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance qui fixe également la valeur du temps à mettre en compte sans que celui-ci ne peut être inférieur à un tiers.

Art. 82

Par dérogation à l’article 6 de la présente loi, dans les états de service des affiliés à la caisse de prévoyance, le mois commencé compte pour le mois entier

Section 3 – Traitement pensionnable

Art. 83

Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants:

4. les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des fonctions;

5. la prime de brevet de maîtrise effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;

6. la prime du personnel paramédical effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;

7. la prime de 25 points indiciaires revenant aux secrétaires-administrateurs généraux, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux conservateurs de musée;

8. les suppléments de rémunération des employés communaux.

Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus

Art. 84

I. Du droit à la pension:

1. Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3., les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur route auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes, ont droit à la pension après vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a) sous 1. à 6.

La limite d’âge leur applicable est fixée à soixante ans s’ils comptent au moins quinze années de service sur route. Si l’intéressé passe dans un emploi pour lequel la limite d’âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d’opter pour l’application des dispositions générales applicables aux fonctionnaires pour lesquelles la limite d’âge est fixée conformément à l’article 7.I.2. Cette hypothèse comporte la perte de la bonification ci-avant visée. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.

La limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Ils peuvent toutefois, sur simple demande, être maintenus en service jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis, s’ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction.

2. L’âge de référence au sens de l’article 7.I. sous 6., alinéa 2, est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier et ceux de la carrière de l’agent de transport ayant au moins quinze années de service de conduite sur route.

II. Du calcul de la pension

a) Pour l’application des dispositions de l’article 11.I. et en ce qui concerne les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport visés au paragraphe I qui précède, les dispositions qui suivent sont applicables:

1. Nonobstant l’application des dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années de service est accordée pour le calcul de la pension. La mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux années de conduite requises.

2. Les années de service dépassant quatre cent quatre-vingt-trois mois, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point 1. qui précède.

3. Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent article est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 5/6èmes, de 2,31 pour cent par année de service supplémentaire prestée au-delà de cinquante-cinq années d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quatre cent quatre-vingt-trois mois de service, toutes bonifications comprises.

b) Pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier la formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.

Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux

Art. 85

En ce qui concerne les secrétaires communaux et receveurs communaux affiliés en raison de différents emplois et par dérogation à l’article 10.IV., dernier alinéa, la détermination des droits et les calculs se fait séparément pour chaque emploi, sans que la pension totale ne puisse en aucun cas être supérieure aux 5/6èmes du traitement maximum.

Toutefois pour les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure aux 5/6èmes du maximum du grade 13 allongé.