printEnvoyer à un ami

Art. 67

Il est institué une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.

L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi, d’assurer aux affiliés, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants, des pensions de retraite et de survie.

Le Ministre de l’Intérieur est chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité de la caisse.