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Art. 71

Le conseil d’administration dirige la caisse. Il est chargé de toutes les affaires que la loi n’a pas déférées à un autre organe.

Indépendamment des attributions résultant de la présente loi, le conseil d’administration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles.

Le conseil se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il délibère valablement au nombre de quatre membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur l’avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre de l’Intérieur.

Il est tenu, par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Après son adoption par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de l’Intérieur.

Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal.

La correspondance du conseil d’administration est signée par le président et contresignée par le secrétaire-trésorier.