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Art. 72

Les ressources de la caisse comprennent:

1. une contribution annuelle de 20,30 pour cent du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit.

La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixée pour le remboursement des traitements en question;

2. une contribution annuelle de 14,70 pour cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements;

3. une contribution annuelle de 35 pour cent à charge des assurés volontaires.

Les taux de contributions ci-dessus sont fixés par arrêté ministériel;

4. les cotisations transférées par le régime général;

5. des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes;

6. les revenus des biens de la caisse;

7. des dons et legs;

8. des recettes diverses.

En cas de non-paiement, le recouvrement des arriérés sera effectué par la caisse elle-même dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts directs.

La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait.