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Art. 77

Le compte de la caisse de prévoyance est dressé annuellement par le secrétaire-trésorier. Au plus tard avant le 1er avril, il est soumis à l’examen du conseil d’administration qui le transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d’avril, au Ministre de l’Intérieur pour être arrêté par lui.

Le compte, appuyé des pièces justificatives, présente avec les distinctions nécessaires:

1. le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion;

2. les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion;

3. le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion.

L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial.

Les retenues opérées restent acquises à la caisse.