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Art. 78

Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera instruite par ses soins.

La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé.

Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre.

Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai.

Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.