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Art. 79

La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension de ses affiliés.

Sont affiliés à la caisse:

1. les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire;

2. les assistantes sociales et d’hygiène sociale de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales et de la Croix-Rouge luxembourgeoise, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique;

3. les fonctionnaires et employés des caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

4. les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition;

5. les bénéficiaires de pensions servies par la caisse de prévoyance.

L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi.