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Art. 81

1. A l’article 4.I.a), le point 3. est complété par les services réalisés en tant qu’affilié à la caisse de prévoyance dans une des qualités définies à l’article 79 ci-dessus.

2. L’article 4.I.a) est complété par le point 13 qui suit:

13. L’assurance volontaire dans les conditions et modalités qui suivent.

Le fonctionnaire ou employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l’emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d’administration, avec l’approbation du Ministre de l’Intérieur, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l’emploi l’engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire qu’ils subissaient en dernier lieu, ainsi qu’aux reprises extraordinaires à opérer d’après les principes posés à l’article 72 qui précède, s’ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble avec les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l’Etat par les dispositions dudit article 72. En cas d’inexécution de cette obligation, l’autorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7.

Le fonctionnaire ou employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement. Dans ce cas, les contributions de l’Etat et de la commune et la pension éventuelle de l’intéressé seront fixées d’après la même base.

Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des établissements publics et de l’Etat.

Les affiliés de la caisse qui se trouvent dans le cas d’assurance volontaire prévue par le présent article verseront leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues.

En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre écrite sous pli recommandé, de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, de l’assurance volontaire pour lui et sa famille, et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7 de la présente loi.

La lettre recommandée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle.

La décision de validation de l’assurance volontaire est prise par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance qui fixe également la valeur du temps à mettre en compte sans que celui-ci ne peut être inférieur à un tiers.