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Art. 83

Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants:

4. les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des fonctions;

5. la prime de brevet de maîtrise effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;

6. la prime du personnel paramédical effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;

7. la prime de 25 points indiciaires revenant aux secrétaires-administrateurs généraux, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux conservateurs de musée;

8. les suppléments de rémunération des employés communaux.