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Art. 84

I. Du droit à la pension:

1. Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3., les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur route auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes, ont droit à la pension après vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a) sous 1. à 6.

La limite d’âge leur applicable est fixée à soixante ans s’ils comptent au moins quinze années de service sur route. Si l’intéressé passe dans un emploi pour lequel la limite d’âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d’opter pour l’application des dispositions générales applicables aux fonctionnaires pour lesquelles la limite d’âge est fixée conformément à l’article 7.I.2. Cette hypothèse comporte la perte de la bonification ci-avant visée. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.

La limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Ils peuvent toutefois, sur simple demande, être maintenus en service jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis, s’ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction.

2. L’âge de référence au sens de l’article 7.I. sous 6., alinéa 2, est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier et ceux de la carrière de l’agent de transport ayant au moins quinze années de service de conduite sur route.

II. Du calcul de la pension

a) Pour l’application des dispositions de l’article 11.I. et en ce qui concerne les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport visés au paragraphe I qui précède, les dispositions qui suivent sont applicables:

1. Nonobstant l’application des dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années de service est accordée pour le calcul de la pension. La mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux années de conduite requises.

2. Les années de service dépassant quatre cent quatre-vingt-trois mois, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point 1. qui précède.

3. Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent article est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 5/6èmes, de 2,31 pour cent par année de service supplémentaire prestée au-delà de cinquante-cinq années d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quatre cent quatre-vingt-trois mois de service, toutes bonifications comprises.

b) Pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier la formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.