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Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire

Art. 90

1. Les dispositions de l’article 16 sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités y visées par un bénéficiaire ou ayant droit à une pension différée ayant relevé ou relevant d’un autre organisme de pension du régime spécial transitoire. Dans cet ordre d’idées, est défini comme organisme de pension compétent, l’organisme de pension dont relevait le fonctionnaire en dernier lieu.

Sauf en ce qui concerne la Banque centrale du Luxembourg, la reprise, par un des organismes définis aux articles 37 et 54. c) et d) de la présente loi, de services ou périodes visés à l’article 4.I.a) 3., 9. et 10. de la présente loi antérieurement réalisés ou mis en compte auprès d’un premier organisme y visé, ne donne lieu ni à transfert de retenues pour pension ou de cotisations, ni à prise à charge de la part de pension en découlant au moment du risque.

2. Si les services ou périodes repris conformément au prédit article relèvent de ladite Banque, soit antérieurement, soit à partir de la reprise, les dispositions prévues à l’article 6, alinéa 2 de la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables et le transfert de cotisations en découlant est opéré en faveur de l’organisme appelé à les prendre en compte. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la détermination des cotisations à transférer se fait, le cas échéant, par dépassement du maximum cotisable prévu à l’article 241 du Code de la sécurité sociale.

3. Il est créé auprès du département de la Fonction publique un groupe de travail permanent représentant les trois organismes visés à l’article 37. Ledit groupe a pour mission de conseiller, sur demande, le membre de Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique, de lui proposer et soumettre toutes mesures en la matière qu’il juge indiqué et, suivant les instructions de l’autorité supérieure, de représenter le régime spécial transitoire auprès des instances officielles intéressées. Il est l’organe de coordination et de concertation des organismes en cause. Il peut être chargé par ledit membre du Gouvernement de toute mission ou étude que celui-ci jugera indiquée. Suivant l’objet ou l’étendue de la mission lui confiée, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes.

Il est également compétent, dans le cadre des missions ci-avant décrites, pour les régimes spéciaux définis par la loi précitée du 3 août 1998.

La composition du groupe de travail permanent et son fonctionnement peuvent être réglés par règlement grand-ducal.