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Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer

Art. 82

Il est créé un régime de pension spécial applicable

1. aux agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de son annexe, entrés en service après le 31 décembre 1998;

2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - "Objet de l'assurance", aux agents des chemins de fer luxembourgeois visés ci-avant, entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l'article 16.5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État a été rendu applicable.

Art. 83

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent,

1. les personnes, agents du cadre permanent et agents hors-statut, tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de son annexe;

2. les employés privés au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État;

3. les personnes relevant du point 2 de l'article 1er ci-avant.

Art. 84

Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins de fer, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 85.

Pour autant que ces dispositions visent:

- les fonctionnaires,

il a y lieu de lire "les agents des chemins de fer", ce terme visant indistinctement les agents des chemins de fer visés à l'article 2;

- des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire "périodes au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

- le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du personnel de l’Etat, le Fonds de pension,

il y a lieu de se reporter aux organes de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois désignés à cet effet en vertu des statuts de cette société.

Art. 85

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement

a) par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des Chemins de Fer luxembourgeois, tel qu'il a été modifié par la suite, applicable au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent,

b) par la convention collective de travail des employés privés des CFL dans les conditions visées à l'article 2 sous 2 du présent Titre III, et

c) par les conventions individuelles conclues entre les CFL et leurs agents hors statut,

à savoir :

1. le traitement ou la rémunération de base;

2. les suppléments de traitement ou de rémunération;

3. l'allocation de famille;

4. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

5. jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes pour service de nuit et service de dimanche, prévues à l'article 48.12 du statut du personnel.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.

Art. 86

Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail.