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Art. 84

Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins de fer, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 85.

Pour autant que ces dispositions visent:

- les fonctionnaires,

il a y lieu de lire "les agents des chemins de fer", ce terme visant indistinctement les agents des chemins de fer visés à l'article 2;

- des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire "périodes au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

- le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du personnel de l’Etat, le Fonds de pension,

il y a lieu de se reporter aux organes de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois désignés à cet effet en vertu des statuts de cette société.

DVIG 20180515

Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins de fer, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 85. Aux articles 13bis, alinéa 1er et 73, alinéa 6, le cercle des personnes ne pouvant pas bénéficier des mesures y décrites est étendu aux fonctionnaires visés à l’article 12ter du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Pour autant que ces dispositions visent:

- les fonctionnaires,

il a y lieu de lire "les agents des chemins de fer", ce terme visant indistinctement les agents des chemins de fer visés à l'article 2;

- des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire "périodes au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

- le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du personnel de l’Etat, le Fonds de pension,

il y a lieu de se reporter aux organes de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois désignés à cet effet en vertu des statuts de cette société.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DVIG 20151001 - DEXP 20180514

Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins de fer, les dispositions des
articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article
60 est remplacé par un renvoi à l’article 85. Aux articles 13bis, alinéa 1er et 73, alinéa 6, le cercle des personnes
ne pouvant pas bénéficier des mesures y décrites est étendu aux fonctionnaires visés à l’article 12ter du Statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Pour autant que ces dispositions visent:

- les fonctionnaires,

il a y lieu de lire "les agents des chemins de fer", ce terme visant indistinctement les agents des chemins de fer visés à l'article 2;

- des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire "périodes au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

- le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du personnel de l’Etat, le Fonds de pension,

il y a lieu de se reporter aux organes de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois désignés à cet effet en vertu des statuts de cette société.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins de fer, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 85. Aux articles 13bis, alinéa 1er et 73, alinéa 6, le cercle des personnes ne pouvant pas bénéficier des mesures y décrites est étendu aux fonctionnaires visés à l’article 12ter du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Pour autant que ces dispositions visent:

- les fonctionnaires,

il a y lieu de lire "les agents des chemins de fer", ce terme visant indistinctement les agents des chemins de fer visés à l'article 2;

- des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire "périodes au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois le ministre de la Fonction publique, le Fonds de pension,

il y a lieu de se reporter aux organes de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois désignés à cet effet en vertu des statuts de cette société.