printEnvoyer à un ami

Art. 85

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement

a) par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des Chemins de Fer luxembourgeois, tel qu'il a été modifié par la suite, applicable au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent,

b) par la convention collective de travail des employés privés des CFL dans les conditions visées à l'article 2 sous 2 du présent Titre III, et

c) par les conventions individuelles conclues entre les CFL et leurs agents hors statut,

à savoir :

1. le traitement ou la rémunération de base;

2. les suppléments de traitement ou de rémunération;

3. l'allocation de famille;

4. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

5. jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes pour service de nuit et service de dimanche, prévues à l'article 48.12 du statut du personnel.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.