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Art. 86

Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail.

DVIG 20151001

Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

jusqu'à la publication d'un texte coordonné par voie de règlement grand-ducal, le régime de pension spécial des agents des CFL est régi par les dispositions du présent Titre III.