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Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux

Art. 77

Il est créé un régime de pension spécial applicable:

1. aux affiliés relevant de l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, entrés en service après le 31 décembre 1998;

2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, a été rendu applicable.

Art. 78

Sont assurés conformément aux dispositions qui suivent, les affiliés visés à l’article 77 sous 1. et 2. qui précède.

Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les affiliés visés à l'alinéa qui précède.

Art. 79

Sont rendues applicables au régime spécial des fonctionnaires communaux, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 80.

Pour autant que ces dispositions visent:

- des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire "périodes au service d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public placé sous la surveillance des communes ou d'une œuvre nationale de prévoyance reconnue d'utilité publique ou de façon générale, les périodes pendant lesquelles les intéressés sont affiliés auprès de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux";

- le ministre de la Fonction publique, l'Administration du Personnel de l'État, le Fonds de pension,

il y a lieu de lire "Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux".

Art. 80

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus par le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'État, et pour autant que nécessaire ceux prévus par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, par le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l'État et par des dispositions autres, à savoir

1. le traitement ou l'indemnité de base;

2. les suppléments de traitement;

3. l'allocation de famille;

4. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

5. la prime brevet de maîtrise prévue à l'article 16ter du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964;

6. la prime prévue à l'article 17.V.3° du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964;

7. jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l'article 19 du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.

Art. 81

(abrogé)