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Chapitre I. Champ d'application personnel

Art. 1er

Il est créé un régime de pension spécial applicable,

1. aux personnes visées à l'article 2, entrées en service ou en fonction après le 31 décembre 1998;

2. en ce qui concerne les dispositions du chapitre III – «Voies et moyens», aux personnes énumérées à l’article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou de celle du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1;

3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux personnes entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire.relevant de l'article 16.5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État.

Art. 2

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent:

1. les fonctionnaires de l’Etat visés par la loi sur les traitements ainsi que les fonctionnaires stagiaires;

2. les employés de l'État dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime;

3. les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d'État dans les conditions et limites de l'article 60 de la présente loi;

4. les fonctionnaires et les employés bénéficiant d'un régime statutaire, dont les rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l'État, à moins qu'ils ne bénéficient d'un régime de pension spécifique.

Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les personnes énumérées à l'alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d'un traitement d'attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi.

Art. 3

Comptent comme périodes effectives d'assurance obligatoire les périodes au service de l'État, d'un établissement public ou de la Chambre des Députés pour lesquelles une retenue pour pension a été opérée.

Il en est de même en ce qui concerne les périodes correspondant au congé parental dont le fonctionnaire a bénéficié en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la création d'un congé parental et d'un congé pour raisons de famille ainsi que des périodes correspondant à une rente accident complète ou une rente d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010.

Est assimilée à des périodes d’assurance obligatoire, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. L’administration du personnel de l’Etat peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La période de vingt-quatre mois ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès du régime général luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition qu’une retenue pour pension ait été opérée ne s’applique pas.

Art. 4

Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 12 alinéa 1 et pour la pension minimum, ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu'elles ne soient prises en compte par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir.

1. les périodes pendant lesquelles une pension d'invalidité a été versée conformément aux dispositions de la présente loi;

2. les périodes d'études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d'un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent entre la dix-huitième année d'âge accomplie et la vingt-septième année d'âge accomplie;

3. la période correspondant au délai d'inscription imposé au jeune demandeur d'emploi avant l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage complet;

4. les périodes pendant lesquelles l'un des parents a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l'âge prévisé est porté à dix-huit ans si l'enfant est atteint d'une infirmité physique ou mentale, sauf si l'éducation et l'entretien de l'enfant ont été confiés à une institution spécialisée. L’Administration du personnel de l’Etat peut dispenser de la condition que l'enfant soit élevé au Luxembourg,

5. les périodes d'activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d'origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l'article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu'elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger;

6. les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

7. les périodes précédant celles au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 17 du Code des Assurances sociales, pendant lesquelles le travailleur handicapé au sens de l'article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n'a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l'entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l'intéressé était, après l'âge de 18 ans par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, hors d'état de gagner sa vie.

Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (R.25.6.2009)

Assurance continuée

Art. 5

Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant la période de trois années précédant la perte de l’affiliation au sens de l’article 2 ou d’un congé pour travail à mi-temps ou la réduction de leur activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter leur assurance. La période deréférence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes viséesà l’article 4 ainsi qu’à des périodes d’assurance continuée ou complémentaire antérieures. La demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous peine de forclusion au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation.

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d'une pension d'invalidité jusqu'à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.

Les modalités de l’assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l’assurance obligatoire. (R.25.6.2009)

Art. 5bis

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du médecin désigné par la Commission des pensions, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles ont cessé leur fonction, ou pendant lesquelles elles bénéficient d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps ou pendant lesquelles elles réduisent leur activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes. (R.25.6.2009)

Achat de périodes

Art. 6

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Détermination des périodes et des durées

Art. 7

Les périodes visées aux articles 3 à 6 et les durées prévues par la présente loi sont comptées par mois de calendrier.

Comptent pour un mois entier les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant au moins soixante-quatre heures de travail par mois lorsqu'il s'agit d'une période de service ou d'une période y assimilée.Les fractions de mois inférieurs à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois oùle total des heures d'activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les éléments derémunération sujets à retenue pour pension sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent. Un règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine.

En cas de concours pendant le même mois de deux ou de plusieurs périodes au titre des articles prévisés, la mise en compte ne peut pas excéder un mois.

Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux.

Détachement à l'étranger

Art. 8

Les fonctionnaires normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur restent affiliés au présent régime.

Dispense de l'assurance

Art. 9

Sont dispensés de l'assurance obligatoire:

1. les services ou travaux extraordinaires visés à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;

2. les activités exercées uniquement de façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée d'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier;

3. les activités temporaires exercées au profit de l'État par un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité accordée au titre du présent régime ou d'un autre régime spécial, à l'exception de celles exercées par le bénéficiaire relevant de l'article 2, 3.