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Art. 6

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

DVIG 20180515

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pendant le mariage ou le partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats pour des raisons familiales, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DEXP 20180514

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pendant le mariage ou le partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.