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Assurance continuée

Art. 5

Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant la période de trois années précédant la perte de l’affiliation au sens de l’article 2 ou d’un congé pour travail à mi-temps ou la réduction de leur activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter leur assurance. La période deréférence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes viséesà l’article 4 ainsi qu’à des périodes d’assurance continuée ou complémentaire antérieures. La demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous peine de forclusion au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation.

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d'une pension d'invalidité jusqu'à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.

Les modalités de l’assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l’assurance obligatoire. (R.25.6.2009)

Art. 5bis

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du médecin désigné par la Commission des pensions, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles ont cessé leur fonction, ou pendant lesquelles elles bénéficient d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps ou pendant lesquelles elles réduisent leur activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes. (R.25.6.2009)