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Art. 5

Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant la période de trois années précédant la perte de l’affiliation au sens de l’article 2 ou d’un congé pour travail à mi-temps ou la réduction de leur activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter leur assurance. La période deréférence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes viséesà l’article 4 ainsi qu’à des périodes d’assurance continuée ou complémentaire antérieures. La demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous peine de forclusion au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation.

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d'une pension d'invalidité jusqu'à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.

Les modalités de l’assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l’assurance obligatoire. (R.25.6.2009)