printEnvoyer à un ami

Détermination des périodes et des durées

Art. 7

Les périodes visées aux articles 3 à 6 et les durées prévues par la présente loi sont comptées par mois de calendrier.

Comptent pour un mois entier les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant au moins soixante-quatre heures de travail par mois lorsqu'il s'agit d'une période de service ou d'une période y assimilée.Les fractions de mois inférieurs à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois oùle total des heures d'activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les éléments derémunération sujets à retenue pour pension sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent. Un règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine.

En cas de concours pendant le même mois de deux ou de plusieurs périodes au titre des articles prévisés, la mise en compte ne peut pas excéder un mois.

Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux.