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Concours de l'assurance et de l'assistance

Art. 58

Les dispositions de la présente loi ne modifient ni les obligations légales des communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations légales, concernant l'assistance des vieillards, des malades, des personnes indigentes ou atteintes d'incapacité de travail.

Art. 59

La commune, le Fonds national de Solidarité ou l'office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de pension, reclus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence des prestations allouées durant la même période.

La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à dater de la cessation des prestations.