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Art. 59

La commune, le Fonds national de Solidarité ou l'office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de pension, reclus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence des prestations allouées durant la même période.

La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à dater de la cessation des prestations.