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Début de la pension de survie

Art. 24

Le droit aux pensions de survie commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le décès du titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, respectivement dans l'hypothèse du décès du fonctionnaire en activité de service, à partir du jour suivant l'expiration du droit au traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Art. 25

Les pensions des survivants qui ont vécu avec un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en ménage commun, sont complétées pendant les trois mois consécutifs à l'ouverture du droit jusqu'à concurrence de la pension du défunt. Le complément est réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune.

Art. 26

Pour les survivants d'un fonctionnaire décédé en activité de service, avec lequel ils vivaient en communauté domestique, l'article 66 est applicable.