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Définition des bases de calcul

Art. 43

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date.

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des rémunérations de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des rémunérations de l’année de base.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base.

L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.

Les facteurs de revalorisation applicables aux montants annuels desdits éléments de rémunération sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 220, alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale.

Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.

Art. 44

La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles spéciales visées à l'article 39 est définie comme suit:

1. Lorsque l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et correspondant à la période se situant entre le début de l'année civile suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque, divisée par le nombre d'années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant l'échéance du risque.

Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d'années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues à l'article 4 pendant lesquelles aucune retenue pour pension n'a été opérée; au cas où une retenue aurait été opérée simultanément au titre des articles 3, 5 et 6, la prise en compte de ces éléments de traitement et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour le fonctionnaire.

2. Lorsque l'échéance du risque se situe avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension portés en compte au titre des articles 3, 5 et 6, divisée par le nombre d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu'au dénominateur les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l'article 45.

Art. 45

Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base prévue à l'article 43 est égal à 2.085 euros.

Art. 45bis

Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61 effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47 et elle ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l'année de base 1984. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre.