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Art. 45bis

Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61 effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47 et elle ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l'année de base 1984. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre.