printEnvoyer à un ami

Paiement des pensions

Art. 31

Les pensions sont payées mensuellement par anticipation.

Elles cessent d'être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au cours duquel les conditions d'attribution viennent à défaillir.

Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de veuvage.

Le paiement se fait valablement par virement au compte chèque postal du bénéficiaire.

Art. 32

Les prestations dues à un fonctionnaire lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.

A défaut de parenté au degré successible en vertu de l'alinéa qui précède, les prestations restent acquises au fonds de pension.