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Art. 31

Les pensions sont payées mensuellement par anticipation.

Elles cessent d'être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au cours duquel les conditions d'attribution viennent à défaillir.

Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de veuvage.

Le paiement se fait valablement par virement au compte chèque postal du bénéficiaire.