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Art. 32

Les prestations dues à un fonctionnaire lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.

A défaut de parenté au degré successible en vertu de l'alinéa qui précède, les prestations restent acquises au fonds de pension.