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Art. 18

A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou d'un fonctionnaire si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 3 , 5 et 5bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de décès du fonctionnaire imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code des Assurances sociales, survenus pendant l'affiliation.