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Art. 22

Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres pensions de survie.

La pension d'orphelin est accordée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu'à l'âge de vingt-sept ans si l'orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent:

- les enfants légitimés;

- les enfants adoptifs;

- les enfants naturels;

- tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension en ait assumé l'entretien et l'éducation pendant les dix mois précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de leurs auteurs.