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Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse

Art. 15

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.