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Restitution

Art. 34

Toute pension est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.

Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée.

Les prestations octroyées ou liquidées de trop sont récupérées, sauf dispense à accorder par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.

Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du douzième du montant de référence prévu à l'article 45. La décision de restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.

Les titulaires de pension accordée pour cause d'invalidité sont tenus de se soumettre, sous peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le médecin désigné par la Commission des pensions. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois mois consécutifs au retrait, à moins que le fonctionnaire ne prouve que l'examen médical n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté.