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Retrait de la pension d'invalidité

Art. 16

La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 14, ou s’il bénéficie de revenus provenant d’une activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale autre qu’insignifiante au sens de l’article 12, alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l’étranger, ou d’une activité non salariée autre que celle dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de réintégration.

Art. 17

Lorsqu'après un ou plusieurs retraits de la pension d'invalidité, l'intéressé a de nouveau droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse, il n'est procédé à un recalcul de la pension que si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne bénéficiait pas de la pension dépasse six mois. Dans ce cas, l'article 38 est applicable.