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Art. 13bis

Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche complète pendant au moins trois années avant le début souhaité de la retraite progressive, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéas 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive.

La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète.

La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir du premier du mois qui suit cette diminution.

Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49 pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle.

Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à moins d’un maintien en service au-delà de cet âge.

En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de base de calcul pour la pension des survivants.

Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.

En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension.

DVIG 20180515

Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche complète pendant au moins trois années avant le début souhaité de la retraite progressive, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéas 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive.

Il n’est pas dérogé par les présentes dispositions aux conditions et limites prévues à l’article 31.-1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions applicables aux ressortissants visés respectivement aux articles 78 et 83.

La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète.

La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir du premier du mois qui suit cette diminution.

Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49 pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle.

Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à moins d’un maintien en service au-delà de cet âge.

En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de base de calcul pour la pension des survivants.

Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.

En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DVIG 20151001 - DEXP 20180514

Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche normale et complète, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéa 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive.

Il n’est pas dérogé par les présentes dispositions aux conditions et limites prévues à l’article 31.-1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions applicables aux ressortissants visés respectivement aux articles 78 et 83.

La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète.

La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.

En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir du premier du mois qui suit cette diminution.

Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49 pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle.

Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à moins d’un maintien en service au-delà de cet âge.

En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de base de calcul pour la pension des survivants.

Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.

En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)