printEnvoyer à un ami

Art. 36

Lorsqu'une personne passe à un régime de pension d'un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d'occupation antérieures à sa titularisation, le triple de la retenue pour pension opérée en vertu de l'article 61 est transféré, sur demande de l'intéressé, au régime de pension de l'organisme international compte tenu d'intérêts composés de quatre pour-cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année d'affiliation.

Lorsque après l'expiration de la soixante-cinquième année d'âge, le fonctionnaire ne remplit pas la condition de stage prévue à l'article 11, les retenues pour pension opérées en application de l'article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l'adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47. Le remboursement fait perdre tout droit à des prestations.