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Chapitre III. Voies et moyens

Définition de l'assiette

Art. 60

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État (lire : loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat), par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et par des lois autres, à savoir

1. le traitement ou l'indemnité de base;

2. le traitement d'attente des membres du Gouvernement;

3. les suppléments de traitement;

4. l'allocation de famille;

5. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

6. la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents de la carrière exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan dirigeant;

7. les primes prévues à l’article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements;

8, jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l’article 22 de la prédite loi sur les traitements;

9. la prime de formation prévue à l’article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;

10. la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne;

11.  l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements;

12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport;

13. la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010.

14. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.

Définition du taux de la retenue

Art. 61

Les éléments de rémunération ci-avant définis, l'indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l'article 45bis de la présente loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis à l'article précédent, la charge en incombe à l'Etat.

L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales. Les retenues pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au Fonds de pension.

Fonds de pension

Art. 62

Il est institué un fonds spécial, dénommé "Fonds de pension".

Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en application de la présente loi, de la loi précitée du 26 mai 1954 ainsi que de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I., article 1. sous a) et d) et, les cas échéant, sous Titre II., Chapitre 1., le remboursement de la retenue pour pension prévu à l’article 36, les transferts de cotisations prévus en la matière ainsi que les dépenses résultant de la prise en charge par l’Etat des prestations de pension desétablissements publics dans la mesure où la loi leur accorde une participation de la part de l’Etat.

Le Fonds de pension est alimenté:

a) par la retenue pour pension opérée conformément aux articles 5, 5bis, 6 et 61;

b) par des dotations à charge des établissements publics dans la mesure où les lois instituant ces établissements leur imposent une participation aux pensions de leurs agents;

c) par les transferts de cotisations résultant respectivement de l’application de l’article 9 de la loi de coordination, de l’article 12bis de la loi précitée du 26 mai 1954 et de l’article 88, sous 2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire ainsi que par les recettes opérées en application de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales;

d) par des dotations du budget de l'État destinées à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds.

La dotation des établissements publics visée à l'alinéa qui précède sous b) est fixée par règlement grand-ducal compte tenu des dispositions légales et réglementaires régissant ces établissements.