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Définition de l'assiette

Art. 60

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État (lire : loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat), par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et par des lois autres, à savoir

1. le traitement ou l'indemnité de base;

2. le traitement d'attente des membres du Gouvernement;

3. les suppléments de traitement;

4. l'allocation de famille;

5. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

6. la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents de la carrière exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan dirigeant;

7. les primes prévues à l’article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements;

8, jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l’article 22 de la prédite loi sur les traitements;

9. la prime de formation prévue à l’article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;

10. la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne;

11.  l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements;

12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport;

13. la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010.

14. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.