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Fonds de pension

Art. 62

Il est institué un fonds spécial, dénommé "Fonds de pension".

Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en application de la présente loi, de la loi précitée du 26 mai 1954 ainsi que de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I., article 1. sous a) et d) et, les cas échéant, sous Titre II., Chapitre 1., le remboursement de la retenue pour pension prévu à l’article 36, les transferts de cotisations prévus en la matière ainsi que les dépenses résultant de la prise en charge par l’Etat des prestations de pension desétablissements publics dans la mesure où la loi leur accorde une participation de la part de l’Etat.

Le Fonds de pension est alimenté:

a) par la retenue pour pension opérée conformément aux articles 5, 5bis, 6 et 61;

b) par des dotations à charge des établissements publics dans la mesure où les lois instituant ces établissements leur imposent une participation aux pensions de leurs agents;

c) par les transferts de cotisations résultant respectivement de l’application de l’article 9 de la loi de coordination, de l’article 12bis de la loi précitée du 26 mai 1954 et de l’article 88, sous 2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire ainsi que par les recettes opérées en application de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales;

d) par des dotations du budget de l'État destinées à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds.

La dotation des établissements publics visée à l'alinéa qui précède sous b) est fixée par règlement grand-ducal compte tenu des dispositions légales et réglementaires régissant ces établissements.