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La Commission des pensions

Art. 68

Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.

La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.

Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel  proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’administration, la caisse ou la société en cause, respectivement visée aux articles 63, 78 et 83. Le quatrième membre est également désigné en fonction de l’organisme en cause, à savoir,

    a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre I, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique,

    b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre II, ce membre est  proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays,

    c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre III, ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.

        Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé au Titre III, le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.

Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.

Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens des articles 2,78 et 83. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité.

La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant

La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 69

La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.

Par médecin de contrôle il y a lieu d’entendre le médecin de contrôle prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux audiences de la commission.

Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 75. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.

Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet.

Art. 70

Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical.

Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins.

Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 78 et 83, dans le cadre des dispositions leur applicables.

Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu l’article 73 sous réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire. Il en est de même en cas de réintégration conformément à l’article 74bis, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques.

Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier.

Art. 71

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 72.

La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.

Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la commission, d’après les modalités suivantes:

   a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;

   b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Art. 72

Lorsque la commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois.

Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé.

Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, des poursuites disciplinaires sont engagées à son encontre.

Si à l’expiration du congé, l’intéressé visé à l’article 2 n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en Conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 78 incombe au collège des bourgmestre et échevins et la décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 83 incombe au Comité des Directeurs de l’organisme de pension en cause. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Sont applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Si, postérieurement à la nouvelle affectation, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.

Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.

Art. 73

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 ou 50 pour cent d’une tâche complète.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent.

Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut du personnel de société y prévue.

Le fonctionnaire-stagiaire prévu à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 16 avril 1979 ne peut pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.

Art. 74

Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’Etat de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service.

Si, postérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.»

Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.

Art. 74bis

Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination ou son délégué peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.

La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.

Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.

A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 67.II.1 suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.