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Voies de recours

Art. 75

De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'État sont de la compétence de l’Administration du personnel de l’Etat.

Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l'article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.

Art. 76

Les pensions sont accordées par décision de l’Administration du personnel de l’Etat. La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée.

L’Administration du personnel de l’Etat détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.