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Chapitre I. Etendue de l'assurance

Assurance obligatoire

Art. 170

Sont assurées obligatoirement, dans le cadre d'un régime général d'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, toutes les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle soit pour le compte d'autrui, soit pour leur propre compte, ou justifient de périodes assimilées à de telles périodes d'activité professionnelle.

Est assimilée à une activité au Grand-Duché de Luxembourg, l'activité exercée en qualité de gens de mer sur un navire battant pavillon luxembourgeois par des ressortissants luxembourgeois ou d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou par des personnes résidant au Luxembourg. Il en est de même des activités prestées comme participant à une opération pour le maintien de la paix visée par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, comme observateurs, sous l’égide d’organisations internationales, aux missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que comme observateurs prévus par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Art. 171

Comptent comme périodes effectives d'assurance obligatoire, toutes les périodes d'activité professionnelle ou périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations ont été versées, à savoir:

  1. les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le compte d’autrui; y sont assimilées les périodes pendant lesquelles une personne exerce une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établie légalement à son propre compte ainsi que celles pendant lesquelles une personne effectue un stage rémunéré ou non sans être assurée au titre de l’article 91;
  2.  

  3. les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte, ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d'agriculture ou ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.
  4. Y sont assimilées les périodes pendant lesquelles:

    -les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

    -les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière,

    à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;

  5. les périodes pour lesquelles est versé un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisations au titre de l'assurance pension est prévue;
  6.  

  7. les périodes correspondant à des périodes d'activité exercée par des membres d'associations religieuses et des personnes pouvant leur être assimilées, dans l'intérêt des malades et de l'utilité générale;
  8.  

  9. les périodes correspondant au titre d'un apprentissage pratique à des périodes de formation professionnelle indemnisées, pour autant qu'elles se situent après l'âge de quinze ans accomplis;
  10.  

  11. les périodes accomplies par le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d'agriculture, par les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 2), première phrase pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête au prédit assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
  12.  

  13. sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès d’un régime spécial luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. Les parents désignent le bénéficiaire de la période d’assurance ou, le cas échéant, se prononcent pour le partage de la période au moyen d’une demande commune. Cette décision ne peut être modifiée. À défaut d’un accord entre les parents et en absence de la preuve rapportée par le parent demandeur qu’il a assumé exclusivement l’éducation de l’enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents. La validation de la période se fait au moment de l’échéance du risque. La condition que des cotisations aient été versées ne s’applique pas.
  14.  

  15. les périodes accomplies dans un pays en voie de développement conformément à la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.
  16.  

  17. les périodes prévues à la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant et à l'article 5 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l'achat rétroactif de périodes d'assurance auprès de différents régimes de pension contributifs;
  18.  

  19. les périodes de service militaire obligatoire, accomplies dans l'armée luxembourgeoise, compte tenu des périodes de rappel ainsi que des périodes d'incapacité de travail résultant d'un accident subi ou d'une maladie grave contractée à l'occasion de ce service, pour autant que ces périodes ne soient pas autrement couvertes par des cotisations de sécurité sociale;
  20.  

  21. les périodes pendant lesquelles l'intéressé a participé à une opération pour le maintien de la paix conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;
  22.  

  23. les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ;
  24.  

  25. les périodes pendant lesquelles une personne a assuré des aides et des soins à une personne dépendante au sens du livre V, sans qu'il s'agisse d'une activité professionnelle au sens des numéros 1), 2) et 4) visés ci-dessus;
  26.  

  27. les périodes pendant lesquelles une personne a accueilli un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour et que ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
  28.  

  29. les périodes pendant lesquelles l’intéressé a exercé un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;
  30.  

  31. les périodes correspondant au congé parental dont l’assuré a bénéficié au titre de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales;
  32.  

  33. aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;
  34.  

  35. les périodes pendant lesquelles l’intéressé a une activité sportive d’élite conformément à la loi du 3 août 2005 concernant le sport.

  36. les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation d’inclusion conformément à l’article 6, alinéa 3, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;

  37. les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié du revenu pour personnes gravement handicapées conformément à l’article 27bis de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Les périodes visées aux numéros 1) et 5) de l'alinéa qui précède sont prises en compte, même si les cotisations dues n'ont pas été versées, à condition toutefois d'avoir fait l'objet d'une déclaration dans un délai de cinq années consécutives à l'année à laquelle elles se rapportent. Ce délai est porté à trente ans s'il est prouvé par les livres de l'employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou une condamnation en vertu de l'article 449, alinéa 1, sous 3) que des cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis.

Peuvent être mises en compte au titre des numéros 1) à 5) du premier alinéa suivant des conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal les périodes accomplies en vue d'une insertion ou réinsertion professionnelle.

Art. 172

Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 184 et pour la pension minimum, ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu'elles ne soient pas autrement couvertes par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir:

  1. les périodes pendant lesquelles une pension d'invalidité accordée en vertu du présent livre ou en vertu de la législation antérieurement en vigueur régissant la même matière, a été versée;
  2.  

  3. les périodes d'études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d'un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent entre la dix-huitième année d'âge accomplie et la vingt-septième année d'âge accomplie;
  4.  

  5. la période correspondant au délai d'inscription imposé au jeune demandeur d'emploi avant l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage complet;
  6.  

  7. les périodes pendant lesquelles l'un des parents a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l'âge prévisé est porté à dix-huit ans si l'enfant est atteint d'une infirmité physique ou mentale, sauf si l'éducation et l'entretien de l'enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut dispenser de la condition que l'enfant soit élevé au Luxembourg;
  8.  

  9. les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte et dispensées de cotisations avant le 1er janvier 1993;
  10.  

  11. jusqu'à concurrence de quinze années les périodes d'activité professionnelle au Luxembourg se situant avant la création des anciens régimes de pension contributifs ou dispensées de l'assurance obligatoire en vertu des dispositions légales applicables à ces régimes pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestations;
  12.  

  13. les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident pour impotence ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986;
  14.  

  15. les périodes d'activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d'origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l'article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu'elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger.
  16.  

  17. les périodes précédant celles au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 17 pendant lesquelles le travailleur handicapé au sens de l'article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n'a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l'entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l'intéressé était, après l'âge de 18 ans par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, hors d'état de gagner sa vie.

Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (R.29.1.88)

Assurance continuée

Art. 173

Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant la période de trois années précédant la perte de la qualité d’assuré obligatoire ou la réduction de l’activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter leur assurance.La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes d’assurance continuée ou complémentaire antérieures ou correspondant au bénéfice de l’allocation d’inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. La demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous peine de forclusion au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès duquel l’assuré était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation.

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d'une pension d'invalidité jusqu'à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.

Les modalités de l'assurance continuée sont déterminées par un règlement grand-ducal (R. 5.5.1999) qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance obligatoire.

Assurance facultative

Art. 173bis

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles n'exercent pas ou réduisent leur activité professionnelle pour des raisons familiales, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 171 pendant au moins douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, l'Etat procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance pension.

Un règlement grand-ducal (R. 5.5.1999) précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.

Achat de périodes

Art. 174

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un seul achat rétroactif sur une même période, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Le conjoint créancier au titre de l'article 252, paragraphe 2 du Code civil peut effectuer un achat rétroactif par mois entiers pour la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle a eu lieu sur base d'une cotisation déterminée en fonction du montant visé à l’article 252, paragraphe 1er du Code civil, augmenté de la charge de l’État telle que définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale.

Un règlement grand-ducal (R. 5.5.1999) précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.

Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension contributifs sont prises en compte comme périodes d’assurance au titre du présent article, à l’exception de celles prévues à l’article 5 de cette même loi.

Détermination des périodes d'assurance et des durées

Art. 175

Les périodes d'assurance visées aux articles 171 à 174 et les durées prévues par le présent livre sont comptées par mois de calendrier. Compte pour un mois entier la fraction de mois représentant au moins, soit soixante-quatre heures de travail lorsqu'il s'agit de périodes d'activité professionnelle exercée pour autrui ou de périodes y assimilées au sens de l'article 171, soit dix jours civils dans les autres cas. Les fractions de mois inférieures à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois où le total des heures d'activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les salaires, traitements et revenus sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent. Toutefois, en cas de concours durant un mois de périodes d'assurance découlant de l'application d'un ou de plusieurs des articles prévisés, la mise en compte ne peut excéder un mois. Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux.

Un règlement peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine.

Pour une rente accident complète ou une rente d’attente en vertu du livre II du présent code du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010, les périodes d’assurance sont mises en compte conformément à l’alinéa 1. Pour une rente accident partielle, seuls les revenus cotisables sont portés en compte.

Détachement à l'étranger

Art. 176

Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur restent affiliés à l'assurance pension luxembourgeoise.

Exemption et dispense de l'assurance

Art. 177

Ne sont pas assujettis à l'assurance au titre de leur activité statutaire les fonctionnaires, employés ou agents de l'Etat, des communes, des établissements publics, des chemins de fer et des organismes internationaux officiels qui ont droit pour eux et leurs survivants à des pensions en vertu de leur régime statutaire.

Ne sont pas assujettis à l’assurance les agents de la Banque centrale du Luxembourg visés à l’article 14 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire de la Banque centrale du Luxembourg.

Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’État, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire.

Art. 178

Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui exercent une activité pour leur propre compte après l’âge de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à l’assurance.

En cas d'exercice d'une occupation salariée après l'âge de soixante-cinq ans par un bénéficiaire de pension de vieillesse, la cotisation est due comme en cas d'assujettissement. La moitié du montant nominal de la cotisation à supporter par l'assuré conformément à l'article 240 est remboursée sur demande par année de calendrier. En cas de décès l'article 209 est applicable.

Art. 179

Sont dispensées de l'assurance obligatoire les personnes qui exercent leur activité professionnelle uniquement d'une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.

Sur demande de l'intéressé, l'activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d'une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l'assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an. Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.

L'occupation d'élèves et d'étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne pas lieu à affiliation.

Art. 180

Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 171, sous 6) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole.

Sont dispensées de l’assurance les personnes exerçant à titre principal ou accessoire une activité au sens de l’article 171, sous 2), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.

Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l'alinéa qui précède est admise à l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n’invoque expressément la dispense.

Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 171, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l'article 171, numéro 2), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 171, numéro 6).

Art. 181

Sont dispensées de l'assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées à un régime de pension à l'étranger. L'employeur doit néanmoins la part de cotisation lui incombant. Cette dispense peut être prorogée jusqu'à concurrence d'une nouvelle période d'une année par le Centre commun de la sécurité sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.