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Adaptation au coût de la vie

Art. 224

Les pensions de vieillesse, d'invalidité ou de survie calculées conformément aux dispositions qui précèdent correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.