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Art. 219bis

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux de cotisation global visé à l’article 238 ne dépasse pas 24 pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 220. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 225 et réajusté en vertu de l’article 225bis.

Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 198, alinéa 4.

L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 198, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès.

Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions.

Par dérogation à l'article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la retenue d'impôt est déterminée d'après le barème de retenue mensuelle.

DVIG 20130101

(1) Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux de cotisation global visé à l’article 238 ne dépasse pas 24 pour cent.

(2) Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 220. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 225 et réajusté en vertu de l’article 225bis.

(3) Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

(4) L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 198, alinéa 4.

(5) L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 198, alinéa 1er.

(6) Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès.

(7) Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions.

(8) Par dérogation à l'article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la retenue d'impôt est déterminée d'après le barème de retenue mensuelle.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

(1) Une allocation de fin d'année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre.

(2) Pour les bénéficiaires d'une pension de vieillesse, d'invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l'allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d'assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d'années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l'année de base prévue à l'article 220. Il est ajusté au niveau de vie et adapté au coût de la vie.

(3) Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

(4) L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 198, alinéa 4.

(5) L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 198, alinéa 1er.

(6) Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès.

(7) Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions.

(8) Par dérogation à l'article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la retenue d'impôt est déterminée d'après le barème de retenue mensuelle.