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Concours de l'assurance et de l'assistance

Art. 234

Les dispositions du présent livre ne modifient ni les obligations légales des communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations légales, statutaires ou contractuelles, concernant l'assistance des vieillards, des malades, des personnes indigentes ou atteintes d'incapacité de travail.

Art. 235

La commune, le fonds national de solidarité ou l'office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence des prestations allouées durant la même période.

La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à dater de la cessation des prestations.

Art. 236

L'administration de l'emploi qui a versé l'indemnité de chômage complet pour une période pendant laquelle l'assuré avait droit à une pension d'invalidité, peut se faire attribuer par simple lettre les arrérages de pension redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité relative à la même période. Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 235 est applicable.