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Définition des bases de calcul

Art. 220

Les salaires, traitements ou revenus cotisables, postérieurs au 1er janvier 1988 intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les salaires, traitements ou revenus de l'année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu'à cette date.

Pour les salaires, traitements ou revenus cotisables antérieurs au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs effets les anciens articles 202, alinéas 2 à 7 du Code des assurances sociales en vigueur au 31 décembre 1987, et l’article 37, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. Pour la conversion au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, des cotisations ou revenus portés en compte antérieurement au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs effets les dispositions contenues aux anciens articles 15, alinéa 1 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole; pour autant que de besoin les cotisations mises en compte antérieurement au 1er janvier 1985 sont converties en revenus en les multipliant par le facteur dix.

Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des revenus cotisables portés en compte au profit des intéressés à un autre titre. Toutefois, le revenu porté en compte au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 7), ne peut être inférieur à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l'année de base 1984.

Les salaires, traitements ou revenus ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des salaires de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des salaires de l’année de base.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base.

L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.

Un règlement grand-ducal fixe les facteurs de revalorisation applicables aux salaires, traitements ou revenus des années se situant jusqu’au 31 décembre 2011. (R. 26.12.2012) Ceux des années postérieures sont fixés annuellement par règlement grand-ducal avant le 31 décembre de l’année subséquente. (R. 27.11.2023)

Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.

Art. 221

La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles spéciales visée à l'article 216 est définie comme suit:

  1. Lorsque l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des salaires, traitements ou revenus cotisables valablement déclarés au titre des articles 171, 173 , 173bis et 174 et correspondant à la période se situant entre le début de l'année civile suivant celle où l'assuré a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque, divisée par le nombre d'années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant l'échéance du risque.

  2. Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d'années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues aux numéros 1) à 4) ainsi qu'au numéro 7) de l'article 172 pendant lesquelles des cotisations n'ont pas été portées en compte; au cas où des cotisations auraient été portées en compte simultanément au titre des articles 171, 173,173 bis et 174 la prise en compte de ces revenus cotisables et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour l'assuré.

  3. Lorsque l'échéance du risque se situe avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des salaires, traitements ou revenus cotisables valablement déclarés au titre des articles 171, 173 et 174 divisés par le nombre d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu'au dénominateur les périodes pendant lesquelles l'assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l'article 222.


En aucun cas, la base de référence ne peut dépasser le quintuple du montant de référence prévu à l'article 222.

Art. 222

Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base prévue à l'article 220 est égal à 2.085 euros.