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Mesures de réhabilitation et de reconversion

Art. 237

Les mesures de réhabilitation et de reconversion prévues à l'article 189 sont à charge de la caisse de pension chargée du paiement de la pension.

Les conditions et les modalités des mesures visées à l'alinéa ci-avant sont fixées par voie de règlement grand-ducal (R. 2.9.88) à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de la commission de travail de la Chambre des Députés.

Le même règlement fixe les montants à déduire le cas échéant de la pension au titre de frais d'entretien du bénéficiaire dans un établissement spécialisé. Au cas où le bénéficiaire a des membres de famille à sa charge, cette déduction ne peut avoir pour effet de réduire la pension au-dessous des pensions de survie auxquelles les membres de famille auraient droit en cas de décès de l'assuré.