printEnvoyer à un ami

Réajustement des pensions

Art. 225bis

Les pensions calculées conformément à l’article 225 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.

Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement applicable pour l’avant-dernière année.

Ce modérateur de réajustement est fixé à 1 à partir de l’année 2012.

Tous les ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision.

Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de cotisation global visé à l’article 238 pour l’avantdernière
année précédant celle de la révision dépasse la prime de répartition pure.

La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations de la Caisse nationale d’assurance pension. Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente. (R. 27.11.2023)