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Art. 244

Sur demande à présenter par l'assuré exerçant une activité non salariée autre qu'agricole et disposant de revenus professionnels inférieurs au salaire social minimum, l'assiette cotisable minimum prévue à l'article 241, alinéa 2 est réduite jusqu’à concurrence d'un tiers de ce salaire. Les modalités d’application du présent alinéa peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

En cas d'arrêt de l'établissement ou de l'exploitation pour cause de maladie ou d'accident personnel du chef d'entreprise, l'assuré obligatoire visé à l'article 171, 2) et 6) peut être dispensé sur sa demande du paiement des cotisations pour la période où le paiement de l'indemnité pécuniaire de maladie est suspendu dans la mesure où l'arrêté s'étend sur les mois de calendrier entiers.

La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable lorsque les actes de la profession sont exercés par un tiers pour le compte de l'assuré, si ce n'est que précairement à titre d'entraide professionnelle.